Droit du sport

LA RESPONSABILITE DES MONITEURS SPORTIFS BENEVOLES

Le Code du sport prévoit que pour encadrer de manière rémunérée une activité physique ou sportive, il faut être titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle (article L212-1). Il existe donc une restriction légale à l’entrée des professions d’enseignant, d’animateur ou d’encadrant sportifs. En revanche, le Code du sport ne pose aucune restriction pour l’exercice de ces activités à titre bénévole. Ainsi, toute personne peut, sous réserve de sa capacité et de son honorabilité, encadrer bénévolement une activité sportive. Être bénévole c’est s’engager librement pour mener une action non salariée, en dehors de son temps professionnel et familial, en faisant preuve de solidarité pour une cause d’intérêt général. Par conséquent, un bénévole n’est pas rémunéré, n’a pas de lien de subordination avec l’association pour laquelle il intervient, et fait cette action de manière volontaire. En tout état de cause, que l’encadrement sportif soit salarié ou bénévole, il est régi par des règles de compétences, de sécurité, de moralité, mais surtout de responsabilité. Ainsi, un bénévole qui encadre une activité physique ou sportive peut voir, dans certaines hypothèses, sa responsabilité, civile et/ou pénale, engagée.

En matière civile, par principe, lorsqu’un dommage est constaté du fait du bénévole, la responsabilité de l’association pourra être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui. En droit de la responsabilité contractuelle, la responsabilité civile du moniteur bénévole, et/ou de son association, sera retenue en cas de manquement à une obligation de sécurité. En revanche, en matière délictuelle, il faudra démontrer l’existence d’une faute du bénévole ayant eu un rôle dans la survenance du dommage pour que la responsabilité soit engagée. La responsabilité de l’association pourra également être recherchée sur le fondement de sa qualité d’organisateur de l’évènement. Ainsi, en 2019, la Cour d’Appel de Grenoble a jugé qu’un bénévole accompagnant un groupe se place sous l’autorité de l’organisateur de l’évènement, dont il reçoit les instructions. Par conséquent, en agissant au nom, pour le compte et au profit de cet organisateur, le bénévole doit être considéré comme un préposé occasionnel. Il ne verra donc sa responsabilité personnelle engagée à l’égard des participants que s’il excède les limites de la mission qui lui a été confiée par l’organisateur (11 juin 2019, n°14/03023). Parfois, la responsabilité peut être partagée entre l’association et le moniteur bénévole fautif. Le partage dépendra du degré d’autonomie du bénévole dans son action fautive. Ainsi, plus le bénévole est encadré dans son activité, plus la responsabilité de l’association sera importante, aussi bien en matière contractuelle qu’en matière délictuelle. A titre d’exemple, une association de sports alpins et son moniteur bénévole ont été condamnés par la Cour d’appel d’Aix en Provence pour homicide involontaire et manquement à leur obligation de sécurité à la suite d’une chute mortelle d’un participant à un stage. Cette condamnation a été justifiée par le fait que le moniteur n’a pas obligé le stagiaire à porter un casque et a choisi un mauvais itinéraire (16 janvier 1998, n°44D/13/98). En revanche, lorsque le dommage a été causé par la faute personnelle du bénévole qui agit pour son compte et non pour celui de l’association, seule la responsabilité du bénévole sera engagée.

Le Code du sport ne prévoit aucune disposition particulière en matière de responsabilité civile des moniteurs bénévoles. C’est donc le droit commun de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle en fonction des circonstances, qui trouve vocation à s’appliquer en cas de dommage causé à une victime. Pour engager la responsabilité du bénévole, les juges doivent chercher à savoir s’il a excéder les limites de la mission qui lui a été confiée lors de la survenance du dommage (Cass. 2 ème civ. 12 mai 2010, n°08-20.463). Le travail de qualification de la relation entre le moniteur bénévole et la victime du dommage est important. Ainsi, La responsabilité des organisateurs d’une randonnée aquatique à l’égard des participants ayant contracté avec l’organisateur est de nature contractuelle, même lorsque le dommage est dû à l’action d’un préposé ou d’un collaborateur bénévole, la responsabilité de ce dernier est alors de nature délictuelle, faute de contrat entre la victime et le bénévole. En revanche, si le moniteur bénévole est considéré comme un entrepreneur indépendant et non comme un préposé de l’organisateur, alors il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des victimes (CA Aix en Provence, 15 avril 2021, n°20/00062).

En matière pénale, la responsabilité des moniteurs bénévoles peut être engagée pour deux raisons s’ils commettent un fait qualifié d’infraction pénale : le fait intentionnel ou le fait non intentionnel. Par exemple, un moniteur bénévole, non diplômé, qui organise une sortie canyoning n’est pas considérée responsable pénalement du décès de deux participantes s’il n’est pas démontré qu’il avait conscience du danger, c’est-à-dire qu’il avait conscience d’exposer le groupe qu’il accompagnait à un risque de mort (Cass. 2 ème civ., 3 mars 2016, n°15-13.197). En aucun cas le statut de bénévole pour une association sportive ne peut constituer une cause d’irresponsabilité. Pour aller plus loin qu’une mise en jeu de la responsabilité du moniteur bénévole, le préfet peut prononcer une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif si son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (Code du sport, article L212-13).

Les bénévoles ne sont donc pas exonérés de toute responsabilité dans le cadre de leur activité de moniteur pour le compte d’une association, peu importe qu’une faute ait été commise ou non. Ils peuvent donc avoir un intérêt à s’assurer pour leurs activités de bénévole. Ces prestations sont par exemples comprises dans la licence de bénévole proposée par la Fédération française du bénévolat associatif.

Victoria DREZE

28 octobre 2021

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